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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017, porte sur la validité de congés pour reprise délivrés par un propriétaire de parcelles de terre à des locataires. La question soulevée est de savoir si ces congés sont nuls en raison de l'absence d'autorisation d'exploiter de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres.

Faits : M. Didier Y..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à MM. François et Benoit Y..., leur a délivré des congés pour reprise par sa fille, Mme Charlotte Y..., et pour atteinte de l'âge de la retraite. Les locataires ont contesté la validité de ces congés et ont demandé l'autorisation de céder le bail à leurs fils respectifs, M. Pierre Y... et M. Samuel Y....

Procédure : Les locataires ont saisi la cour d'appel d'Amiens qui a annulé les congés pour reprise délivrés par M. Didier Y... et a autorisé les cessions de bail demandées. M. Didier Y... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les congés pour reprise sont nuls en raison de l'absence d'autorisation d'exploiter de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'absence d'autorisation d'exploiter de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres rend les congés pour reprise nuls.

Portée : La Cour de cassation affirme que le régime simplifié de la déclaration préalable, prévu par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ne prévoit pas de dérogation à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploiter pour les sociétés à caractère purement familial. Ainsi, même si la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres est exclusivement constituée entre des membres d'une même famille, elle doit obtenir une autorisation d'exploiter. En l'absence de cette autorisation, les congés pour reprise sont nuls.

Textes visés : Article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-58 du même code.

Article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-58 du même code.

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