Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017, concerne une demande d'autorisation d'accès à des locaux pour procéder à un mesurage complet des surfaces dans le cadre d'une copropriété.
Faits : La SCI Bellifontaine, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, et la société Bernard Bruche France, locataire de ces locaux, ont été assignées par le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'autorisation d'accéder à leurs locaux afin de procéder à un mesurage complet des surfaces.
Procédure : Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel de Paris en référé. La cour d'appel a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires, ce qui a conduit les sociétés Bellifontaine et Bernard Bruche France à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus des sociétés Bellifontaine et Bernard Bruche France de laisser le géomètre expert procéder au mesurage des surfaces constituait un trouble manifestement illicite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, qui avait donné mission à un géomètre de procéder au mesurage des lots de copropriété, était devenue définitive. Par conséquent, le refus des sociétés Bellifontaine et Bernard Bruche France de laisser le géomètre accomplir sa mission constituait un trouble manifestement illicite.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le refus de laisser un géomètre expert procéder à un mesurage des surfaces dans le cadre d'une copropriété, en violation d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires devenue définitive, constitue un trouble manifestement illicite. Cette décision vise à garantir que la répartition des charges soit en adéquation avec les surfaces respectives des différents lots.
Textes visés : Article 809 du Code de procédure civile, article 42 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 809 du Code de procédure civile, article 42 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.