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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2017 porte sur la fixation du montant du loyer d'un bail commercial renouvelé pour la première fois. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les améliorations apportées par le locataire au cours du bail pouvaient être prises en compte lors de la fixation du loyer.

Faits : Le groupement foncier agricole Domaine de Cassafières a consenti à la société Détente et loisirs un bail commercial pour l'exploitation d'un camping. Le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement et a assigné le locataire en fixation du loyer. Le bailleur a demandé que les améliorations réalisées par le locataire soient prises en compte dans la fixation du loyer.

Procédure : La cour d'appel de Montpellier a fixé le montant du loyer à une certaine somme. La société Détente et loisirs a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les améliorations apportées par le locataire au cours du bail pouvaient être prises en compte lors de la fixation du loyer.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les améliorations apportées par le locataire ne pouvaient pas être prises en compte lors du premier renouvellement du bail. Elle a également confirmé que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les améliorations apportées par le locataire au cours du bail ne peuvent pas être prises en compte lors du premier renouvellement du bail. Elle rappelle également que le loyer doit être fixé à la valeur locative selon les usages de la branche d'activité concernée.

Textes visés : Articles R.145-8, L.145-33 et R.145-10 du code de commerce.

Articles R.145-8, L.145-33 et R.145-10 du code de commerce.

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