top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2015, concerne une demande d'indemnité de sortie formulée par des preneurs sortants à l'encontre des bailleurs. Les preneurs avaient quitté les lieux à la suite de la résiliation judiciaire du bail et réclamaient une indemnité au titre des améliorations culturales, des dégradations sur les bâtiments et des embellissements non réalisés.

Faits : Mme X..., épouse Y..., a donné à bail à M. et Mme Z... des parcelles de terre et un corps de ferme. Suite à un sinistre, l'immeuble à usage d'habitation du preneur a été détruit puis reconstruit par le bailleur grâce aux indemnités de l'assurance contractée par les preneurs. Après la résiliation judiciaire du bail, les preneurs ont quitté les lieux et ont réclamé une indemnité de sortie.

Procédure : Les preneurs ont saisi la cour d'appel de Douai qui a rejeté leur demande d'indemnité de sortie. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si les preneurs sortants avaient droit à une indemnité de sortie au titre des améliorations culturales, des dégradations sur les bâtiments et des embellissements non réalisés.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de la reconstruction du bâtiment d'habitation. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Portée : La cour de cassation a rappelé que le preneur qui participe au financement des dépenses de reconstruction a droit à une indemnité égale au coût des travaux évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Elle a également précisé que l'indemnité d'assurance versée en contrepartie des travaux d'embellissement effectués dans le bâtiment avant sa destruction ne constitue pas un indu. La cour de cassation a ainsi confirmé le droit des preneurs sortants à une indemnité de sortie au titre de la reconstruction de l'immeuble d'habitation.

Textes visés : Articles L. 411-30 III, L. 411-71, L. 411-69, R. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, article 1731 du Code civil, article 1376 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, article 2244 du Code civil.

Articles L. 411-30 III, L. 411-71, L. 411-69, R. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, article 1731 du Code civil, article 1376 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, article 2244 du Code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page