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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, concerne la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé.

Faits : La société Mercialys, propriétaire d'un local commercial, a délivré un congé avec offre de renouvellement à sa locataire, la société Rolland (aujourd'hui la société Alice et Arsen). La locataire a accepté l'offre de renouvellement mais a contesté le montant du loyer proposé, demandant qu'il soit fixé à la valeur locative inférieure au loyer plafonné.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le loyer selon la règle du plafonnement, en se basant sur l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité et des caractéristiques du local. La locataire a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement fixé le loyer du bail renouvelé en se basant sur le plafonnement, sans prendre en compte la demande de la locataire de fixer le loyer à la valeur locative inférieure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, comme demandé par la locataire. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lors du renouvellement d'un bail commercial, le loyer doit être fixé en fonction de la valeur locative du bien. Le plafonnement du loyer ne peut être appliqué que si des modifications favorables aux locaux loués ont été constatées. La cour d'appel devra donc revoir sa décision en prenant en compte la demande de la locataire de fixer le loyer à la valeur locative inférieure.

Textes visés : Article L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.

Article L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.

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