Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, porte sur la cession d'un bail rural verbal et la question de l'autorisation d'exploiter par une société en formation.
Faits : M. Joseph X a donné à bail rural verbal à M. Maurice X diverses parcelles de terre en 1988. En 2005, Maurice X a constitué un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) avec ses fils et a mis les terres louées à la disposition du GAEC. Le GAEC a obtenu une autorisation d'exploiter ces terres en décembre 2005. En 2010, Maurice X a demandé l'autorisation de céder son bail à ses fils, mais Joseph X a refusé. Maurice X a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir l'autorisation de cession.
Procédure : Le tribunal paritaire des baux ruraux a accueilli la demande de Maurice X. Joseph X a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement. Joseph X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le GAEC, en formation au moment de la demande d'autorisation d'exploiter, pouvait reprendre cette autorisation après son immatriculation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Joseph X. Elle a considéré que le GAEC, en formation au moment de la demande d'autorisation d'exploiter, n'était pas tenu aux formalités exigées pour la reprise de cette autorisation lors de son immatriculation. De plus, la Cour a relevé que les cessionnaires, membres du GAEC, n'étaient pas tenus d'être personnellement titulaires d'une autorisation d'exploiter.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le GAEC, une fois immatriculé, pouvait reprendre les engagements antérieurs souscrits en son nom, y compris l'autorisation d'exploiter obtenue avant son immatriculation. De plus, elle a précisé que les cessionnaires, membres du GAEC, n'avaient pas besoin d'être personnellement titulaires d'une autorisation d'exploiter.
Textes visés : Articles 1842, 1843 du Code civil ; article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; articles L. 411-35, L. 331-2 et L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Articles 1842, 1843 du Code civil ; article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; articles L. 411-35, L. 331-2 et L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime.