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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2014, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Casuca. Les dispositions contestées concernent les articles 671 et 672 du code civil, qui régissent les servitudes légales en matière de plantation d'arbres et d'arbustes en limite de propriété.

Faits : La société Casuca a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens datant du 6 juin 2013. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, contestant les articles 671 et 672 du code civil. Selon elle, ces dispositions méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle fixés par le préambule et l'article 6 de la Charte de l'environnement, ainsi que les droits garantis par les articles 1 à 4 de cette Charte et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Procédure : La société Casuca a présenté sa question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct et motivé lors du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les articles 671 et 672 du code civil, qui réglementent les servitudes légales en matière de plantation d'arbres et d'arbustes en limite de propriété, sont conformes à la Constitution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question soulevée par la société Casuca ne présentait pas un caractère sérieux au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, les dispositions législatives contestées ne privent pas le propriétaire de son droit de propriété sur les arbres, mais restreignent seulement son exercice dans un souci de bon voisinage. Ces règles sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général visant à réguler la présence et la hauteur des plantations près des limites de propriété.

En revanche, la Cour de cassation a considéré que la question soulevée par la société Casuca présentait un caractère sérieux au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement. Les dispositions contestées, qui autorisent l'arrachage ou la réduction des plantations en cas de non-respect de la distance légale, pourraient potentiellement méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement.

Portée : La Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, estimant qu'il était nécessaire que ce dernier se prononce sur la conformité des articles 671 et 672 du code civil à la Charte de l'environnement.

Textes visés : Les articles 671 et 672 du code civil, le préambule et l'article 6 de la Charte de l'environnement, ainsi que les articles 1 à 4 de cette Charte et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Les articles 671 et 672 du code civil, le préambule et l'article 6 de la Charte de l'environnement, ainsi que les articles 1 à 4 de cette Charte et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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