Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2014, concerne une demande d'expulsion formulée par le préfet du département du Vaucluse à l'encontre de M. X..., qui n'avait pas procédé à la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire.
Faits : M. X... avait construit une maison d'habitation sans permis de construire. Suite à une condamnation pénale, il avait été ordonné la démolition de la construction. N'ayant pas procédé à la démolition dans les délais impartis, le préfet du département du Vaucluse a assigné M. X... devant le juge des référés afin d'obtenir son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de la construction.
Procédure : Le juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... et de tous les occupants de la construction. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le préfet avait le pouvoir d'agir en qualité d'autorité administrative pour solliciter une mesure d'expulsion devant le juge des référés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... Elle a considéré que le préfet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 480-9 et R. 480-4 du code de l'urbanisme, avait le pouvoir d'agir en qualité d'autorité administrative pour solliciter une mesure d'expulsion devant le juge des référés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le préfet peut agir en tant qu'autorité administrative pour demander une mesure d'expulsion devant le juge des référés dans le cadre de l'exécution d'une décision de démolition ordonnée par le juge pénal. Cette décision permet de faire cesser un trouble manifestement illicite causé par l'inexécution des mesures de démolition.
Textes visés : Article L. 480-9 du code de l'urbanisme, article R. 480-4 du code de l'urbanisme.
Article L. 480-9 du code de l'urbanisme, article R. 480-4 du code de l'urbanisme.