Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2014, porte sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée devant le tribunal de grande instance de Montpellier concernant les dispositions du code de commerce relatives au statut des baux commerciaux.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : Le tribunal de grande instance de Montpellier a soulevé une QPC concernant les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, qui régissent le statut des baux commerciaux, l'indemnité d'éviction et la durée du bail. Le tribunal a demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du code de commerce relatives au statut des baux commerciaux étaient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle, à la libre concurrence et au droit de propriété.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question posée était irrecevable. En effet, la question visait l'ensemble des articles du code de commerce relatifs au statut des baux commerciaux, sans préciser les dispositions spécifiquement applicables au litige et sans les confronter à des droits et libertés garantis par la Constitution. Par conséquent, la Cour de cassation n'était pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'applicabilité des dispositions critiquées au litige et sur le caractère sérieux de la question.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que la QPC soulevée devant le tribunal de grande instance de Montpellier est irrecevable. La Cour de cassation a estimé que la question posée n'était pas formulée de manière précise et ne permettait pas d'exercer un contrôle effectif sur la constitutionnalité des dispositions du code de commerce relatives au statut des baux commerciaux.
Textes visés : Les textes visés dans cette décision ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Les textes visés dans cette décision ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.