Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017, porte sur une action en réparation des désordres affectant une piscine vendue avec une maison. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en garantie des vices cachés et en responsabilité décennale est prescrite. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel, estimant que les actions sont prescrites.
Faits : Les époux E ont acquis une maison avec piscine des époux A et C. Après avoir constaté des désordres affectant la piscine, les époux E ont assigné les vendeurs en réparation des désordres, invoquant la garantie des vices cachés et la garantie décennale.
Procédure : Les époux E ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré irrecevable leur action fondée sur les articles 1641 et 1792 du code civil et a rejeté leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en garantie des vices cachés et en responsabilité décennale est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que l'action en garantie des vices cachés est prescrite, car le délai de deux ans à compter de la découverte du vice a été interrompu par l'assignation en référé et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, pour expirer avant l'assignation au fond. De plus, la Cour de cassation estime que l'action en responsabilité décennale est également prescrite, car les travaux de construction de la piscine ont été achevés plus de dix ans avant la délivrance de l'assignation en référé expertise.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les actions en garantie des vices cachés et en responsabilité décennale doivent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle rappelle également que l'assignation en référé interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert. Les textes visés dans cette décision sont les articles 1641, 1648, 1792 et 2241 du code civil.