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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2014 par la troisième chambre civile, porte sur la question de la responsabilité d'un locataire en matière d'élagage d'arbres débordant sur la propriété voisine.

Faits : M. et Mme X ont assigné leur voisin, M. Y, en arrachage et élagage d'arbres situés en limite séparative des deux fonds. M. Y a procédé aux travaux demandés. Ensuite, M. et Mme X ont demandé à la cour de condamner M. Y à leur verser 1 euro de dommages-intérêts.

Procédure : Le tribunal d'instance de Douai a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un locataire peut être tenu responsable de l'élagage des arbres débordant sur la propriété voisine.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. et Mme X. Elle a confirmé la décision du tribunal d'instance en précisant qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Étant donné que M. Y n'était pas propriétaire du fonds sur lequel étaient plantés les arbres en question, l'action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne pouvait pas aboutir.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité de l'élagage des arbres débordant sur la propriété voisine incombe au propriétaire du fonds sur lequel les arbres sont plantés. Un locataire ne peut donc pas être tenu responsable de cette obligation, sauf s'il en a été expressément chargé par le propriétaire.

Textes visés : Articles 671, 672 et 673 du code civil, ainsi que l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Articles 671, 672 et 673 du code civil, ainsi que l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987.

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