Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2014, concerne une action en annulation d'une assemblée générale de copropriétaires et en paiement de dommages-intérêts.
Faits : La société Romance, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Magali et le syndic en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008 et en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : La société Romance a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 janvier 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les règles de procédure et les dispositions du décret du 20 juillet 1972 relatives à la numérotation des mandats et à la tenue du registre des mandats.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a débouté la société Romance de sa demande d'annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 10 juillet 2008. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation retient que l'irrégularité de la tenue du registre des mandats par le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "gestion immobilière" ne suffit pas à entraîner la nullité de son mandat. De plus, elle précise que la numérotation des mandats ne concerne pas la gestion immobilière.
Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles 16, 783, 784 et 910 du code de procédure civile, ainsi que les articles 64, 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Les textes visés dans cette décision sont les articles 16, 783, 784 et 910 du code de procédure civile, ainsi que les articles 64, 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.