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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016, concerne une affaire de préemption immobilière par une communauté d'agglomération. La question posée à la Cour de cassation était de savoir à partir de quelle date le délai de réflexion de deux mois, pendant lequel les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, commence à courir. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel de Poitiers.

Faits : La communauté d'agglomération de [Localité 1] a décidé d'exercer son droit de préemption sur un terrain appartenant à Mmes [D]. Un arrêt de la cour d'appel de Poitiers a fixé le prix de cession à 1 632 000 euros. Par la suite, la communauté d'agglomération a formé un pourvoi en cassation, mais celui-ci a été rejeté. La communauté d'agglomération a ensuite notifié son refus d'acquérir le terrain. Mmes [D] ont assigné la communauté d'agglomération en réalisation forcée de la vente.

Procédure : La communauté d'agglomération a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.

Question de droit : À partir de quelle date le délai de réflexion de deux mois, pendant lequel les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, commence-t-il à courir ?

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Poitiers. Elle a retenu que le délai de réflexion de deux mois commence à courir à partir de la date de signification de l'arrêt d'appel qui fixe le prix de cession, et non à partir de l'expiration du délai du pourvoi en cassation. Ainsi, le délai avait déjà expiré lorsque la communauté d'agglomération a notifié son refus d'acquérir le terrain.

Portée : La cour de cassation précise que le délai de réflexion de deux mois pour accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation commence à courir à partir de la date de signification de l'arrêt d'appel qui fixe le prix de cession. Cette décision garantit l'effectivité du droit de se pourvoir en cassation tout en permettant aux parties de prendre une décision quant à la mutation dans un délai raisonnable.

Textes visés : Article L. 213-7 du Code de l'urbanisme, articles 480, 500 et 501 du Code de procédure civile.

Article L. 213-7 du Code de l'urbanisme, articles 480, 500 et 501 du Code de procédure civile.

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