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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, concerne une demande de cession d'un bail rural au profit d'un descendant du preneur décédé.

Faits : M. et Mme X sont propriétaires de parcelles données à bail à M. Laurent Y, puis à la suite de son décès, à M. Albert Y. Les bailleurs ont délivré un congé au preneur en raison de son âge. M. Albert Y a assigné les bailleurs en annulation du congé et autorisation de cession du bail au profit de son fils William Y.

Procédure : M. et Mme X ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 mars 2013 qui a autorisé la cession du bail au profit de William Y.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cession du bail peut être refusée pour des faits commis antérieurement au transfert du bail résultant de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cession du bail ne peut être refusée pour des faits commis antérieurement au transfert du bail, à moins que leurs conséquences n'aient perduré ensuite. Elle estime donc que seuls les manquements aux obligations du bail imputables à M. Albert Y doivent être examinés.

Portée : La Cour de cassation confirme que la cession du bail rural au profit d'un descendant du preneur décédé est de plein droit, sauf si les manquements aux obligations du bail ont perduré. Ainsi, les bailleurs ne peuvent pas refuser la cession du bail pour des faits commis antérieurement au transfert, sauf si ces faits ont eu des conséquences durables.

Textes visés : Article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-35 du même code, articles 1742 et 1122 du code civil.

Article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-35 du même code, articles 1742 et 1122 du code civil.

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