top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, concerne une demande d'autorisation judiciaire de travaux présentée par des copropriétaires. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si cette demande était recevable malgré le fait que les travaux soumis à autorisation judiciaire étaient différents de ceux soumis à l'assemblée générale des copropriétaires.

Faits : Les consorts X, propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, ont demandé l'autorisation d'installer une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble. Cette demande a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires.

Procédure : Les consorts X ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de la décision de l'assemblée générale et en autorisation judiciaire de ces travaux. La cour d'appel a fait droit à leur demande, ce qui a été contesté par le syndicat des copropriétaires devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'autorisation judiciaire de travaux était recevable malgré le fait que les travaux soumis à autorisation judiciaire étaient différents de ceux soumis à l'assemblée générale des copropriétaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat des copropriétaires et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient identiques à ceux refusés par l'assemblée générale. Elle a également relevé que les différences entre les deux projets étaient limitées et de nature qualitative et esthétique. La Cour de cassation a donc estimé que la demande d'autorisation judiciaire était recevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les travaux soumis à autorisation judiciaire peuvent être différents de ceux refusés par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle reconnaît ainsi la possibilité pour les copropriétaires de présenter un projet amélioré ou modifié en appel, tant que les différences entre les deux projets restent limitées et ne remettent pas en cause l'objet initial de la demande.

Textes visés : Article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

Article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page