Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, porte sur l'interprétation de l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime relatif au droit de préemption du preneur en cas de vente du bien affermé.
Faits : Le GAEC de Bouffanais (le GAEC) a assigné M. X et M. Y en annulation de la vente d'une parcelle de terre, estimant que cette parcelle faisait partie du bail rural verbal consenti à l'un de ses associés. Le GAEC revendique le droit de préemption en tant que preneur du fonds.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a débouté le GAEC de sa demande, estimant que celui-ci n'établissait pas cultiver ou utiliser la parcelle en question pour les besoins de son activité agricole. Le GAEC a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appréciation de l'exploitation effective par le preneur doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées ou seulement la parcelle vendue.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que l'appréciation de l'exploitation effective par le preneur doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue. La cour d'appel a donc violé l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour bénéficier du droit de préemption, le preneur doit exercer la profession agricole et exploiter le fonds mis en vente, en prenant en compte l'ensemble des terres affermées. Cette interprétation permet de protéger les intérêts des preneurs agricoles en leur accordant un droit de préemption plus étendu.
Textes visés : Article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime.