Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 février 2016 porte sur la nullité d'une promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir en raison de l'absence de notification conforme aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Faits : La société Bat et Bri a consenti une promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir à M. et Mme [E], sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire une maison à usage d'habitation et d'un prêt. La vente n'ayant pas été régularisée, la société Bat et Bri a assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation M. et Mme [E] qui ont soutenu que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute de leur avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Procédure : La société Bat et Bri a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré nulle la promesse unilatérale de vente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir doit être notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir ne relève pas des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui concerne les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte susvisé en déclarant nulle la promesse unilatérale de vente.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent pas à la promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir. Cette décision clarifie le champ d'application de l'article L. 271-1 et limite son application aux actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.
Textes visés : Article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.