Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2016, porte sur la validité d'un titre exécutoire émis par le conseil général d'Eure-et-Loir à l'encontre de la société Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP Banque. La question de droit soulevée est de savoir si la garantie à première demande peut être substituée à la retenue légale de garantie pour couvrir le surcoût d'achèvement des travaux.
Faits : Le conseil général d'Eure-et-Loir a confié à la société Chobriat le lot gros œuvre/maçonnerie d'un programme de réhabilitation d'un collège. La société BTP Banque a consenti une garantie à première demande au profit du maître de l'ouvrage. Suite à l'abandon du chantier par la société Chobriat, le conseil général a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société BTP Banque.
Procédure : La société BTP Banque a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garantie à première demande peut être substituée à la retenue légale de garantie pour couvrir le surcoût d'achèvement des travaux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il rejette la demande d'annulation du titre exécutoire formée par la société BTP Banque. La Cour de cassation estime que la garantie à première demande vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 101 et 102 du code des marchés publics.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la garantie à première demande ne peut être substituée à la retenue légale de garantie que pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services, et non pour garantir la bonne fin du chantier. Ainsi, le surcoût d'achèvement des travaux ne peut être couvert par la garantie à première demande. Cette décision rappelle également que la garantie à première demande est une obligation totalement autonome du marché, pesant sur le garant de manière distincte, et que le garant ne peut opposer d'exception née du rapport de base, sauf s'il a été fait réserve expresse dans l'engagement.
Textes visés : Articles 101 et 102 du code des marchés publics.
Articles 101 et 102 du code des marchés publics.