Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2013, concerne une demande de restitution d'un bien exproprié de manière irrégulière. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la restitution du bien était possible malgré la présence d'installations publiques sur celui-ci.
Faits : Mme X avait été expropriée de sa parcelle de terrain par la commune d'Aiguilhe pour l'agrandissement d'un terrain de sport. Cependant, les arrêtés déclarant l'utilité publique et la cessibilité de la parcelle avaient été annulés par la juridiction administrative. Mme X a donc demandé la restitution de sa parcelle, la démolition des ouvrages construits par la commune et des dommages-intérêts.
Procédure : Après un premier jugement, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en ce qui concerne la restitution du bien, fixant l'indemnisation due à Mme X à 60 000 euros et rejetant ses autres demandes. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la restitution du bien exproprié était possible malgré la présence d'installations publiques sur celui-ci.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il fixait à 60 000 euros l'indemnisation due à Mme X. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la restitution du bien exproprié n'était pas possible en raison de la présence d'installations publiques à caractère sportif sur celui-ci, qui relevaient de l'utilité publique. Elle a donc confirmé la décision de la cour d'appel sur ce point. Cependant, elle a estimé que l'indemnisation due à Mme X devait être fixée en fonction de la valeur réelle de son bien au jour de la décision constatant l'absence de restitution, déduction faite de l'indemnité déjà perçue et des intérêts au taux légal.
Textes visés : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 12-5-4.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 12-5-4.