Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2013, concerne l'exercice du droit de rétractation dans le cadre d'une vente immobilière.
Faits : M. et Mme Y ont vendu une maison à M. et Mme X, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Le contrat prévoyait qu'en cas de refus de régulariser la vente dans le délai imparti, la partie non défaillante percevrait une somme à titre de clause pénale. La vente n'ayant pas été réitérée, M. Y a assigné M. et Mme X en paiement de la clause pénale.
Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel de Colmar, cassé par la Cour de cassation, la cour d'appel de Metz a condamné M. et Mme X à payer la clause pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la notification destinée à son épouse pour contester la validité de la vente.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que M. X ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la notification destinée à son épouse, car la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le droit de rétractation dans le cadre d'une vente immobilière est strictement personnel à chaque époux. Ainsi, un époux ne peut pas se prévaloir de l'irrégularité de la notification destinée à l'autre époux pour contester la validité de la vente.
Textes visés : Article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, article 1134 du code civil, articles 1197 et 2102 du code civil.
Article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, article 1134 du code civil, articles 1197 et 2102 du code civil.