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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, porte sur la question de l'évaluation d'une exploitation agricole dans le cadre d'une succession.

Faits : [C] [T] et [E] [Y], son épouse, sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1992 et [Date décès 1] 2007. Des difficultés sont survenues lors du règlement de leurs successions entre leurs quatre filles, Mme [X], Mme [J], Mme [D] et Mme [M]. Mme [J] a demandé l'exclusion de l'exploitation agricole de [Localité 1] de l'actif successoral et l'attribution préférentielle de parts d'une EARL et de biens fonciers de nature agricole.

Procédure : Mme [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exploitation agricole de [Localité 1] doit être considérée comme un bien à porter à l'actif de la masse successorale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que l'exploitation agricole de [Localité 1] doit être évaluée indépendamment de la valeur du foncier et portée à l'actif successoral. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement considéré que l'exploitation agricole constitue une entité économique générant un revenu et que les valeurs et droits produits par les parcelles exploitées à [Localité 1] par Mme [J] doivent accroître à la masse indivise.

Portée : La Cour de cassation confirme que l'exploitation agricole peut être considérée comme un bien à porter à l'actif de la masse successorale, indépendamment de la valeur du foncier. Elle souligne que l'évaluation de l'exploitation doit prendre en compte ses différents éléments d'actifs ainsi que son potentiel de rentabilité. La Cour de cassation rappelle également que le droit au bail n'a pas de valeur patrimoniale en lui-même.

Textes visés : Code civil (article 4), code rural et de la pêche maritime (articles L.411-34, L.411-74, L.311-3), code de procédure civile (article 455).

Code civil (article 4), code rural et de la pêche maritime (articles L.411-34, L.411-74, L.311-3), code de procédure civile (article 455).

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