Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2016 porte sur la responsabilité délictuelle et l'abus de la liberté d'expression. Il précise que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Faits : Des notes du conseil syndical ont été affichées sur la porte vitrée d'un immeuble, indiquant que des travaux ne pouvaient être effectués en raison du défaut de paiement des charges par un copropriétaire. Les copropriétaires concernés ont assigné les membres du conseil syndical en réparation de leur préjudice.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre le jugement rendu par la juridiction de proximité de Paris 17e.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits, tels que dénoncés par les demandeurs, relèvent des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de l'article 1382 du code civil sur la responsabilité civile délictuelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la juridiction de proximité. Elle constate que les faits dénoncés par les demandeurs relèvent des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 1382 du code civil. Elle estime donc que la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ainsi, en cas d'abus de la liberté d'expression, les demandeurs doivent se fonder sur les dispositions spécifiques de la loi de 1881.
Textes visés : Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 1382 (devenu 1240) du code civil.
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 1382 (devenu 1240) du code civil.