Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015 par la troisième chambre civile, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 673 du code civil concernant l'élagage des branches d'arbres empiétant sur le fonds voisin.
Faits : M. et Mme X ont introduit une demande en élagage des branches d'arbres appartenant à leur voisin, M. Y, qui empiétaient sur leur propriété.
Procédure : Le tribunal d'instance de Limoges a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 673 du code civil aux droits et libertés garantis par la Charte de l'environnement et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 673 du code civil, qui permet au voisin de contraindre le propriétaire à couper les branches d'arbres surplombant son fonds voisin sans possibilité de défense pour le propriétaire, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte de l'environnement et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas sérieuse. Elle a considéré que les dispositions législatives contestées ne privent pas le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais restreignent seulement son exercice dans le but d'assurer des relations de bon voisinage. La Cour a également souligné que ces dispositions sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général visant à réglementer les végétaux débordant les limites de propriété.
Portée : La Cour de cassation a confirmé la constitutionnalité de l'article 673 du code civil en précisant que celui-ci édicte des règles supplétives et proportionnées pour régler les situations où les branches d'arbres empiètent sur le fonds voisin. L'élagage des branches prévu par cet article n'a pas de conséquences sur l'environnement.
Textes visés : Article 673 du code civil, préambule et articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Article 673 du code civil, préambule et articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.