Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, porte sur la recevabilité d'une demande en réparation de préjudices liés à des fissures sur un ouvrage immobilier.
Faits : La société Bouygues immobilier a vendu une maison individuelle à M. et Mme X..., en l'état futur d'achèvement. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec des réserves concernant des fissures sur les façades et pignons. M. et Mme X... ont ensuite vendu la maison à M. et Mme Y..., qui ont constaté une aggravation des fissures et ont assigné la société Bouygues Immobilier en réparation de leur préjudice.
Procédure : Après expertise, M. et Mme Y... ont engagé une action en justice. La cour d'appel a déclaré leur demande irrecevable au motif qu'ils étaient forclos, n'ayant pas engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison de l'ouvrage.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandeurs pouvaient agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour obtenir réparation des préjudices liés aux fissures sur les façades et pignons de l'ouvrage.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les fissures en question ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, car elles ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination. Par conséquent, les demandes des époux Y... étaient irrecevables, faute d'avoir été engagées dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison de l'ouvrage.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que les demandes portant sur des vices apparents à la livraison doivent être engagées dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison de l'ouvrage. Elle précise également que les fissures qui n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
Textes visés : Article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle), articles 1642-1 et 1648 du code civil (délai de prescription pour les vices apparents), articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil (garanties des constructeurs), article 2270 du code civil (délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés).
Article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle), articles 1642-1 et 1648 du code civil (délai de prescription pour les vices apparents), articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil (garanties des constructeurs), article 2270 du code civil (délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés).