Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2013, concerne la question de savoir si un locataire acquéreur, exerçant son droit de préemption, doit payer la commission d'agence incluse dans l'offre de vente.
Faits : M. et Mme X étaient propriétaires d'un appartement donné en location à M. et Mme Y. Ils ont notifié un congé au 30 juin 2005 avec une offre d'acquérir le logement à un prix incluant la commission d'agence. Par la suite, ils ont vendu l'appartement à Mme Z. Les locataires ont accepté l'offre de vente et ont assigné Mme Z, M. et Mme X, ainsi que leur mandataire, afin d'être déclarés acquéreurs de l'appartement et d'obtenir le remboursement de sommes et la réparation de divers préjudices.
Procédure : Les arrêts attaqués ont été rendus par la cour d'appel de Chambéry le 13 septembre 2011 et le 7 février 2012. La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre ces arrêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le locataire acquéreur, exerçant son droit de préemption, doit payer la commission d'agence incluse dans l'offre de vente.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts attaqués. Elle considère que le locataire titulaire d'un droit de préemption, acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite, n'a pas à payer une commission d'agence qui renchérirait le prix du bien. La cour d'appel a donc violé les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le locataire acquéreur, exerçant son droit de préemption, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission d'agence. Ainsi, l'offre de vente acceptée par le locataire ne peut être assimilée à la présentation d'un acquéreur qui seule ouvre à l'agent immobilier le droit au paiement d'une commission. Cette décision vise à protéger les droits des locataires et à éviter qu'ils soient contraints de payer des frais supplémentaires lorsqu'ils exercent leur droit de préemption.
Textes visés :
- Article 15 II de la loi du 6 juillet 1989
- Article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (dans sa rédaction applicable)
- Article 1382 du code civil
- Article 700 du code de procédure civile
- Article 15 II de la loi du 6 juillet 1989
- Article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (dans sa rédaction applicable)
- Article 1382 du code civil
- Article 700 du code de procédure civile