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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2013, concerne une demande d'annulation des décisions d'une assemblée générale de copropriétaires autorisant le syndic à engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'une société propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Faits : La société Fabher, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 2 avril 2009. Ces décisions autorisaient le syndic à mettre en œuvre une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société Fabher pour recouvrer un arriéré de charges et fixaient le montant de la mise à prix.

Procédure : La société Fabher a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 2011 qui avait rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juges du fond avaient correctement apprécié la légalité des décisions de l'assemblée générale en tenant compte des éléments de paiement invoqués par la société Fabher.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Fabher. Elle a considéré que les juges du fond avaient correctement apprécié la légalité des décisions de l'assemblée générale. Selon la Cour, sauf à démontrer un abus de droit, la société ne pouvait prétendre à l'annulation des décisions dont la légalité n'était pas contestée. De plus, la Cour a relevé que la société avait soutenu avoir payé les causes du jugement du 3 juillet 2007 concernant l'arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2007, mais qu'une instance en paiement des charges arrêtées au 1er trimestre 2009 avait abouti à un jugement exécutoire du 28 avril 2009 confirmé par un arrêt du 27 octobre 2010. Ainsi, la Cour a considéré que l'assemblée générale pouvait tenir compte de la dette échue depuis les causes du jugement de 2007, même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de l'assemblée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assemblée générale d'une copropriété peut autoriser le syndic à engager une procédure de saisie immobilière pour recouvrer des arriérés de charges, même si le syndicat ne dispose pas encore d'un titre exécutoire à la date de l'assemblée. La Cour souligne également que la légalité des décisions de l'assemblée doit être appréciée en tenant compte des éléments existants à la date de la réunion.

Textes visés : Article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965.

Article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965.

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