Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2013, concerne la validité d'un congé donné par le preneur d'un bail commercial à l'expiration d'une période triennale.
Faits : La société Hays logistique France a donné à bail des locaux à la société Bertelsmann services France. Le bail a été renouvelé et la société Arvato services France a donné congé pour le 31 mars 2010. La société Erteco, propriétaire des locaux, conteste la date d'effet du congé.
Procédure : La société Erteco a assigné la société Arvato en fixation de la date d'effet du congé. Le tribunal de première instance a jugé que le congé prendrait effet le 28 février 2010. La société Erteco a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'erreur dans la date d'échéance du congé donné par la société Arvato affecte sa validité et si les effets du congé doivent être reportés à l'échéance triennale suivante.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'erreur dans la date d'échéance du congé n'affecte pas sa validité et que les effets du congé doivent prendre effet à la date de l'échéance triennale, soit le 28 février 2010.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce, relatives à la date pour laquelle le congé doit être donné, s'appliquent en cas de tacite prorogation du bail et non à l'occasion d'un congé donné en fin de période triennale. Elle précise que l'erreur dans la date d'échéance du congé n'affecte pas sa validité dès lors que la volonté du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la période triennale est sans équivoque. La Cour de cassation confirme également l'application de l'article 641 du code de procédure civile pour la computation du délai de six mois imposé par l'article L. 145-9 du code de commerce.
Textes visés : Article L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, article 1134 du code civil, article 641 et 642 du code de procédure civile.
Article L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, article 1134 du code civil, article 641 et 642 du code de procédure civile.