Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015, concerne la validité d'une résolution prise lors d'une assemblée générale de copropriétaires.
Faits : M. et Mme X, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont demandé l'annulation de plusieurs assemblées générales concernant cet immeuble. Ils ont également demandé l'annulation de la résolution n°5-2 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, qui avait refusé de renouveler M. X dans les fonctions de syndic bénévole et avait nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire.
Procédure : Les demandes de M. et Mme X ont été rejetées en première instance. Ils ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de renouvellement du syndic bénévole lors d'une assemblée générale constitue un incident de séance, permettant ainsi à l'assemblée de délibérer sur cette question même si elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. En l'absence de nomination d'un syndic par l'assemblée des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance doit désigner le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'assemblée générale ne peut prendre de décision valide que sur les questions portées à l'ordre du jour, sauf incident de séance. Elle souligne également que le refus de renouvellement du syndic bénévole ne peut pas être considéré comme un incident de séance, et que la désignation d'un syndic doit être faite conformément aux dispositions légales.
Textes visés : Les articles 13 et 46 du décret du 17 mars 1967 ont été invoqués dans cette affaire. L'article 13 précise que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions portées à l'ordre du jour, sauf incident de séance. L'article 46 prévoit que le président du tribunal de grande instance peut désigner le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical en cas d'absence de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires.
Les articles 13 et 46 du décret du 17 mars 1967 ont été invoqués dans cette affaire. L'article 13 précise que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions portées à l'ordre du jour, sauf incident de séance. L'article 46 prévoit que le président du tribunal de grande instance peut désigner le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical en cas d'absence de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires.