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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015, concerne une demande d'autorisation de cession d'un bail rural entre un preneur évincé en raison de son âge et son fils. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manquements du preneur à ses obligations antérieurs au dernier renouvellement du bail peuvent justifier le refus de céder le bail à l'un de ses descendants.

Faits : M. Jean-Marie X. a consenti à son frère Marc un bail rural commençant le 1er septembre 2001 et prenant fin le 1er septembre 2010. Le bail a été renouvelé à la suite de l'annulation d'un premier congé. Le bailleur a notifié un nouveau congé pour le 1er septembre 2013 en raison de l'âge du preneur. Celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à son fils Jean-Christophe.

Procédure : Le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande d'autorisation de cession. Les demandeurs ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le rejet de la demande.

Question de droit : Les manquements du preneur à ses obligations antérieurs au dernier renouvellement du bail peuvent-ils justifier le refus de céder le bail à l'un de ses descendants ?

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a pu légalement décider que les manquements du preneur aux obligations résultant du bail, notamment les retards de paiement des fermages, justifiaient le refus d'autoriser la cession du bail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour bénéficier de la faculté de céder le bail à l'un de ses descendants, le preneur évincé en raison de son âge doit être de bonne foi et ne pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail. Les manquements antérieurs au dernier renouvellement du bail peuvent être pris en compte pour apprécier la bonne foi du preneur et justifier le refus d'autoriser la cession du bail.

Textes visés : Articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

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