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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2013, porte sur la question du délai raisonnable dans lequel le locataire d'une parcelle de terre peut exercer son droit de report du bail rural après un remembrement.

Faits : Le groupement agricole d'exploitation en commun X, représenté par son gérant M. Georges X, a intenté une action en justice contre M. Y afin d'obtenir la reconnaissance d'un bail rural sur une parcelle de terre appartenant à ce dernier. Cette parcelle a été échangée avec la société Viellard, Migeon et Cie au cours de la procédure.

Procédure : Le GAEC X a saisi la cour d'appel de Besançon, qui a rejeté sa demande au motif que le locataire n'avait pas exercé son choix dans un délai raisonnable. Le GAEC X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le locataire avait exercé son droit de report du bail dans un délai raisonnable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle a considéré que la cour d'appel avait commis une erreur en rejetant la demande du GAEC X au motif que le choix du report n'avait pas été exercé dans un délai raisonnable. La Cour de cassation a relevé que le GAEC X avait pris possession de la parcelle et l'avait exploitée dès avril 2009, ce qui démontrait son intention de bénéficier du report du bail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le choix du report du bail rural doit être exercé dans un délai raisonnable, mais que ce délai n'est pas strictement défini par la loi. La Cour de cassation considère que la prise de possession et l'exploitation de la parcelle par le locataire constituent des manifestations non équivoques de sa volonté de bénéficier du report du bail. Ainsi, le délai raisonnable doit être apprécié en fonction des circonstances de chaque affaire.

Textes visés : Article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime.

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