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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2017, concerne un litige entre la société Magreg, locataire d'un restaurant, et la SCI Les Berges de la Garonne, bailleur. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCI Les Berges de la Garonne avait manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur.

Faits : La SCI Les Berges de la Garonne a donné en location des locaux à la société Magreg pour l'exploitation d'un restaurant. Une partie de ces locaux a été construite sur un terrain appartenant à EDF, sans autorisation.

Procédure : La société Magreg a assigné la SCI Les Berges de la Garonne en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de la société Magreg. La SCI Les Berges de la Garonne a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCI Les Berges de la Garonne avait manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en jugeant que la SCI Les Berges de la Garonne avait effectivement manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le bailleur a l'obligation de garantir la jouissance paisible du preneur et que tout trouble causé par un tiers à cette jouissance constitue une violation de cette obligation.

Textes visés : Article 1719 du code civil.

Article 1719 du code civil.

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