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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014, porte sur l'exercice du droit de repentir par le bailleur et la question de la validité de cet exercice en cas de non-paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction.

Faits : La SCI Investissement construction Est a donné à bail à la société I & CO un local commercial à destination de vente de confiseries. La société preneuse a demandé le renouvellement de son bail, mais la bailleresse a refusé et a offert une indemnité d'éviction. La société preneuse a assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité. Par la suite, la bailleresse a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail aux mêmes conditions. La société preneuse a alors assigné la bailleresse en annulation du repentir et en dommages-intérêts pour abus et concurrence déloyale.

Procédure : La société preneuse a été déboutée de sa demande en nullité de l'exercice du droit de repentir par la cour d'appel. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exercice du droit de repentir par la bailleresse est valide en cas de non-paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité. Ainsi, la nullité de l'exercice du droit de repentir n'est pas encourue en cas de non-paiement de ces frais.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction n'est pas une condition de validité de l'exercice du droit de repentir par le bailleur. Cette décision permet au bailleur de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par la loi, sans avoir à offrir la prise en charge des frais de l'instance.

Textes visés : Article L. 145-58 du code de commerce.

Article L. 145-58 du code de commerce.

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