Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014, porte sur une demande en nullité de vente formulée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Maine Océan. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de notification du projet de vente à la SAFER permet à cette dernière d'agir en nullité de la vente. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Faits : Les époux [P] ont donné à bail rural à Mme [J] plusieurs parcelles de terre. Ce bail comprenait une promesse de vente unilatérale à Mme [J]. La vente a été régularisée par acte authentique. La SAFER a assigné les parties à l'acte et le notaire en nullité de la vente, soutenant que la notification du projet de vente n'avait pas été faite conformément à la loi.
Procédure : La SAFER a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes. Elle invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de notification du projet de vente à la SAFER permet à cette dernière d'agir en nullité de la vente.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle retient que l'absence de notification du projet de vente par le notaire ne permet pas à la SAFER d'agir en nullité de la vente, car elle ne peut prétendre exercer son droit de préemption en présence d'un preneur en place depuis plus de trois ans. La Cour de cassation estime que le bail a été exécuté et que le versement de loyers constitue la contrepartie onéreuse de ce bail. Par conséquent, la SAFER ne peut pas poursuivre la nullité de la vente.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de notification du projet de vente à la SAFER ne permet pas à cette dernière d'agir en nullité de la vente si un preneur en place a été en possession des terres pendant plus de trois ans. La Cour de cassation rappelle également que l'exception de nullité du bail ne peut être soulevée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté. Enfin, la Cour de cassation précise que la nullité du bail ne peut être prononcée que par le tribunal paritaire des baux ruraux en cas de refus définitif de l'autorisation d'exploiter.
Textes visés : Article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, article 1382 du code civil.
Article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, article 1382 du code civil.