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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2018 concerne un litige opposant M. Y... au syndicat des copropriétaires La Bruyère II. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le désistement du syndicat des copropriétaires devait être accepté malgré l'annulation ultérieure du mandat du syndic.

Faits : M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires La Bruyère II. Le mandat du syndic a été annulé par décision du tribunal de grande instance. Le syndicat des copropriétaires s'est alors désisté de son instance, mais M. Y... s'est opposé à ce désistement en invoquant l'annulation du commandement de payer et de l'assignation.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. Y... avait un intérêt légitime à s'opposer au désistement du syndicat des copropriétaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... Elle a considéré que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de l'annulation du mandat du syndic en se désistant de ses demandes. De plus, une autre instance était en cours devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement des charges, y compris celles objet de l'instance dont il était question. Par conséquent, la Cour de cassation a estimé que M. Y... ne justifiait pas d'un intérêt légitime à s'opposer au désistement du syndicat des copropriétaires.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le désistement du syndicat des copropriétaires peut être accepté même si le mandat du syndic a été annulé ultérieurement. Elle souligne également que l'intérêt légitime de M. Y... à s'opposer au désistement n'est pas établi dans cette affaire.

Textes visés : Article 17 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

Article 17 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

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