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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la résiliation d'un contrat de résidence dans une résidence sociale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat de résidence est subordonnée à la remise effective de la lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire.

Faits : La société Adoma a conclu un contrat de résidence avec M. I..., lui attribuant la jouissance d'une chambre dans l'un de ses logements-foyers. Suite à un manquement grave du résident, la société Adoma lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de cesser d'héberger une tierce personne. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Adoma a assigné M. I... pour faire constater la résiliation du contrat de résidence.

Procédure : La société Adoma a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a refusé de prononcer la résiliation du contrat de résidence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat de résidence est subordonnée à la remise effective de la lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la lettre de mise en demeure adressée à M. I... par courrier recommandé avec demande d'avis de réception n'ayant pas été réclamée par son destinataire, la clause de résiliation de plein droit n'a pas pu produire effet.

Portée : La Cour de cassation confirme que la résiliation du contrat de résidence dans une résidence sociale est subordonnée à la remise effective de la lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire. La simple présentation de la lettre recommandée ne suffit pas à valoir notification. Cette décision rappelle l'importance de respecter les formalités de notification prévues par la réglementation spécifique aux résidences sociales.

Textes visés : Code de la construction et de l'habitation (articles R. 633-3, L. 633-4-1), Code de procédure civile (articles 668, 669), Code civil (article 1134).

Code de la construction et de l'habitation (articles R. 633-3, L. 633-4-1), Code de procédure civile (articles 668, 669), Code civil (article 1134).

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