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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la question du rétablissement d'un service infirmier au sein d'une copropriété pour personnes âgées.

Faits : La résidence [Adresse 3], destinée aux personnes âgées, est soumise au statut de la copropriété. Suite à la suppression du service paramédical, créé par le règlement de copropriété, le syndic a licencié les infirmières salariées du syndicat des copropriétaires.

Procédure : L'association pour le renouveau du [Adresse 3] et plusieurs copropriétaires ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau, qui a rejeté leur demande de rétablissement du service infirmier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de rétablissement du service infirmier doit être acceptée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dispositions de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui déclarent incompatible le statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins exclusivement liés à la personne, s'appliquent immédiatement. La Cour constate que les infirmières effectuaient des actes de soins et en déduit que la demande de rétablissement du service infirmier doit être rejetée.

Portée : La Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, issues de la loi du 13 juillet 2006, sont d'ordre public et s'appliquent immédiatement. Elle précise que les résidences-services peuvent proposer des services d'assistance, mais pas des services de soins exclusivement liés à la personne. La Cour considère que la suppression du service infirmier ne modifie pas la destination de l'immeuble ni les modalités de jouissance des parties privatives, telles qu'elles sont prévues dans le règlement de copropriété.

Textes visés : Article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, loi du 13 juillet 2006.

Article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, loi du 13 juillet 2006.

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