Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur la réduction Fillon des cotisations sur les bas salaires. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rémunération des temps de pause doit être prise en compte dans le calcul de cette réduction. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF d'Aquitaine et a confirmé que la rémunération des temps de pause devait être exclue du calcul de la réduction Fillon.
Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF d'Aquitaine, la société Aoste a fait l'objet d'un redressement portant sur la réduction Fillon pour les années 2009 à 2011. L'URSSAF a maintenu ce redressement malgré l'annulation partielle du redressement initial. La société Aoste a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a accueilli le recours de la société Aoste et annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'Aquitaine. L'URSSAF d'Aquitaine a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rémunération des temps de pause doit être prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon des cotisations sur les bas salaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF d'Aquitaine. Elle a confirmé que la rémunération des temps de pause devait être exclue du calcul de la réduction Fillon. Selon les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon ne doit pas inclure la rémunération des temps de pause, même si celle-ci correspond à un temps de travail effectif.
Portée : La Cour de cassation a confirmé l'interprétation des textes légaux selon laquelle la rémunération des temps de pause ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon. Cette décision vise à assurer une application uniforme de la réduction Fillon et à éviter toute rupture d'égalité entre les cotisants.
Textes visés : Articles L. 241-13, D. 241-7 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 241-13, D. 241-7 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale.