Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur la question du calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires. La Cour de cassation se prononce sur la prise en compte des temps de pause rémunérés dans le calcul de cette réduction.
Faits : L'URSSAF d'Aquitaine a effectué un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques (SOCAT) sur la période de 2008 à 2010. L'URSSAF a constaté que certains salariés de la société percevaient un salaire calculé sur la base mensuelle de 156 heures, incluant des temps de pause rémunérés. L'URSSAF a notifié un redressement à la société, qui a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux a accueilli le recours de la société en se fondant sur le fait que les temps de pause rémunérés pouvaient être pris en compte dans le calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires, conformément à l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les temps de pause rémunérés doivent être pris en compte dans le calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux. Elle considère que les temps de pause rémunérés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires.
Portée : La Cour de cassation se fonde sur les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale pour justifier sa décision. Elle rappelle que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires doit être calculé sur la base de la durée effective de travail et ne peut inclure les temps de pause, sauf exception. Ainsi, les temps de pause rémunérés ne peuvent être pris en compte dans le calcul de cette réduction.
Textes visés : Les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale.