Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2018, porte sur la recevabilité d'un recours formé par un établissement de santé contre une notification d'indu émise par une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). La question soulevée est celle de la compétence de la commission de recours amiable de la CPAM pour statuer sur ce recours.
Faits : La CPAM de l'Essonne a effectué un contrôle de l'activité du Centre médico-chirurgical et obstétrical d'Evry (CMCO) et lui a notifié un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de prestations réalisées en 2009. Le CMCO a contesté cet indu et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La CPAM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré le recours du CMCO recevable pour toutes les créances, y compris celles des autres caisses gestionnaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par le CMCO est recevable pour toutes les créances, y compris celles des autres caisses gestionnaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le recours du CMCO n'est recevable que pour les créances de la CPAM de l'Essonne, et non pour celles des autres caisses gestionnaires.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Ainsi, le CMCO ne pouvait pas saisir la commission de recours amiable de la CPAM de l'Essonne pour contester les créances des autres caisses gestionnaires. Cette décision clarifie la compétence des commissions de recours amiable dans le cadre des recours formés contre les notifications d'indu émises par les CPAM.
Textes visés : Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.