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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2018, porte sur la question de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cas d'un litige relatif à un travail dissimulé.

Faits : Suite à un contrôle inopiné, la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a constaté l'emploi de quatre travailleurs non déclarés au sein de la société Ecurie D... X.... La caisse a procédé au redressement des cotisations de la société pour l'année 2010 et lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte. La société a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle pour travail dissimulé, mais a été relaxée.

Procédure : La société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie. La cour d'appel de Rouen a validé la contrainte, ce qui a conduit la société à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la relaxe de la société par la juridiction correctionnelle pour travail dissimulé fait obstacle à la validation de la contrainte par la cour d'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle considère que la relaxe de la société par la juridiction correctionnelle pour travail dissimulé fait obstacle à la validation de la contrainte.

Portée : La Cour de cassation rappelle le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Elle affirme que la relaxe de la société par la juridiction correctionnelle pour travail dissimulé a une portée générale et s'étend à tout ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Ainsi, la relaxe de la société fait obstacle à la validation de la contrainte par la cour d'appel.

Textes visés : Article 1355 du code civil, articles L. 1221-1, L. 725-1, L. 725-3 et L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 8221-6 I 1° du code du travail, article 455 du code de procédure civile, article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, article 14 du code de procédure civile.

Article 1355 du code civil, articles L. 1221-1, L. 725-1, L. 725-3 et L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 8221-6 I 1° du code du travail, article 455 du code de procédure civile, article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, article 14 du code de procédure civile.

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