Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2013, concerne une contestation de la régularité de la saisine du juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La société BNP Paribas a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI CAGG. Lors de l'audience d'orientation, la SCI a demandé la vente amiable du bien et a invoqué la caducité du commandement valant saisie, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée dans les deux mois de la publication du commandement.
Procédure : La demande de la SCI a été rejetée en première instance et en appel. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution était tenu de vérifier d'office la régularité de la saisine et de la procédure de saisie immobilière.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le juge de l'exécution n'était pas tenu de relever d'office le dépassement du délai pour assigner, dès lors que le moyen invoquant cette cause de caducité du commandement avait été formulé après l'audience d'orientation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf disposition contraire, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Elle précise que le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières peut soulever d'office des moyens de nullité, mais que cette faculté s'exerce pendant l'audience d'orientation, soumise au contradictoire des parties.
Textes visés : Articles 6 et 12 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 311-5 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles 6 et 12 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 311-5 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution.