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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2013, porte sur la question de la force de chose jugée d'un jugement de divorce en cas d'appel général.

Faits : Suite à leur divorce prononcé le 1er mars 1996, Mme X et M. Y ont eu des différends concernant notamment la prestation compensatoire. Mme X a fait notifier des commandements de saisie-vente à M. Y en novembre et décembre 2006. M. Y a alors saisi un juge de l'exécution pour demander la mainlevée de ces commandements, arguant que le divorce avait pris effet le 1er mars 1996 et que la prestation compensatoire n'était due que jusqu'au 1er mars 2006.

Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes de M. Y. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce peut passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y. Elle a considéré que dès lors que M. Y avait interjeté un appel général, la dévolution s'était opérée pour l'ensemble du jugement de divorce, peu importe que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision. Ainsi, la décision quant au divorce ne pouvait passer en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt. Cela signifie que le devoir de secours persiste et que la prestation compensatoire ne prend effet qu'à la date de dissolution du mariage.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 408, 409, 410, 455) et Code civil (article 260).

Code de procédure civile (articles 408, 409, 410, 455) et Code civil (article 260).

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