Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2013, concerne la compétence du juge de l'exécution en matière d'inscription d'hypothèque provisoire.
Faits : La société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... sur le fondement de deux prêts reçus par des notaires. M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt.
Procédure : La demande de mainlevée a été rejetée par la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution a compétence pour se prononcer sur la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire lorsqu'il s'agit d'une mesure conservatoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et que le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, même si elles portent sur le fond du droit.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution a compétence pour se prononcer sur la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, même dans le cadre d'une mesure conservatoire. Cette compétence s'étend aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires.
Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.