Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2017, porte sur la question de l'assujettissement progressif au versement de transport en cas de fluctuation des effectifs d'une entreprise.
Faits : La société Cejip sécurité, ayant un effectif supérieur à neuf salariés, avait cessé toute activité à Aubagne en 2003 et transféré son personnel à deux sociétés du groupe Cejip. En 2008, elle a embauché du personnel dans son établissement d'Aubagne et a franchi le seuil de dix salariés.
Procédure : L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a constaté que la société Cejip sécurité ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Cejip sécurité pouvait bénéficier de l'assujettissement progressif au versement de transport malgré le fait que son effectif avait déjà dépassé le seuil de neuf salariés antérieurement à 2008.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la société Cejip sécurité ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'exonération du versement de transport pour les années litigieuses, car son effectif avait déjà franchi le seuil de dix salariés antérieurement à 2008.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les dispositions instaurant des exonérations de cotisations sociales sont d'interprétation stricte. Ainsi, en l'absence de texte prévoyant une nouvelle possibilité d'assujettissement progressif en cas de fluctuation des effectifs, une entreprise ayant déjà dépassé le seuil d'effectif justifiant son assujettissement ne peut prétendre à nouveau à cette exonération.
Textes visés : Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.