top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2017, porte sur la recevabilité d'un recours formé par un employeur contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié victime d'un accident du travail.

Faits : Le 14 avril 2009, Mme A..., salariée de la société Sautel distribution, a été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a pris en charge cet accident et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A... à 10% par une décision du 10 janvier 2010.

Procédure : Contestant cette décision, la société Sautel distribution a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 12 octobre 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours formé par la société Sautel distribution était recevable malgré le dépassement du délai de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Sautel distribution et a confirmé l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle a considéré que le recours était irrecevable car il avait été formé après le délai de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'indication dans la notification de la décision de l'organisme que le délai court à peine de forclusion n'est pas exigée par les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale. Elle a également précisé que la lettre de notification de la décision de la caisse ne constitue pas une décision au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que le recours formé par la société Sautel distribution était irrecevable en raison du dépassement du délai de deux mois.

Textes visés : Article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, article R. 141-31 du code de la sécurité sociale, article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, article R. 141-31 du code de la sécurité sociale, article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Commentaires

Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
bottom of page