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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2017, porte sur la question de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. La Cour de cassation se prononce sur la prise en compte des rémunérations liées à l'activité de matériovigilance dans cette assiette.

Faits : Suite à un contrôle portant sur l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, l'URSSAF a notifié à la société Medtronic France un redressement concernant la contribution due au titre de l'exercice clos le 30 avril 2010.

Procédure : La société Medtronic France a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement. La cour d'appel de Versailles a accueilli le recours de la société Medtronic France, annulant le redressement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les rémunérations liées à l'activité de matériovigilance doivent être incluses dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que les rémunérations liées à l'activité de matériovigilance ne doivent pas être incluses dans l'assiette de la contribution, car cette activité est étrangère aux activités commerciales de promotion, de présentation ou de vente des dispositifs médicaux.

Portée : La Cour de cassation précise que seules les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale entrent dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. L'activité de matériovigilance, qui concerne la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, est considérée comme étrangère à ces activités commerciales.

Textes visés : Article L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.

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