Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2017, porte sur la question du remboursement des allocations de logement versées indûment à une personne vivant en concubinage.
Faits : Suite à un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a décerné une contrainte à M. B... pour obtenir le remboursement d'un solde d'indu d'allocation de logement familiale perçue par Mme Z... entre le 1er février et le 30 novembre 2013.
Procédure : M. B... a formé opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le remboursement des allocations de logement indûment versées peut être demandé à la personne vivant en concubinage avec l'allocataire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Elle confirme ainsi l'annulation de la contrainte par le tribunal des affaires de sécurité sociale. La Cour de cassation considère que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. En l'espèce, il est établi que M. B... n'a ni demandé à bénéficier de l'allocation de logement, ni été allocataire de la caisse à ce titre. Par conséquent, il ne peut être considéré comme redevable de l'indu.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le remboursement des allocations de logement indûment versées ne peut être demandé qu'à l'allocataire qui a reçu les fonds indûment versés. Cette décision se fonde sur l'article 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 du code civil, qui prévoit que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.