Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2017, porte sur la question de l'assujettissement au versement de transport d'une entreprise en fonction de son effectif.
Faits : La société CEJIP sécurité a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur le versement de transport au titre des années 2008 et 2009. L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société n'avait pas payé cette contribution et a procédé à un redressement. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société CEJIP sécurité a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 septembre 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société CEJIP sécurité pouvait bénéficier de l'exonération du versement de transport en raison de l'accroissement de son effectif.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales en retenant que la société CEJIP sécurité, qui avait déjà bénéficié de l'exonération litigieuse, ne pouvait plus bénéficier du dispositif de l'assujettissement progressif pour les années 2008 et 2009.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement. Elle précise que le seuil d'effectif prévu par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales pour l'assujettissement au versement de transport s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement. Ainsi, l'assujettissement au versement de transport doit être apprécié en fonction de l'effectif de l'établissement géographique dans lequel travaillent les salariés, et non en fonction du siège de l'entreprise.
Textes visés : Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.