Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2013, porte sur la reconnaissance de la nature professionnelle d'une maladie et sur la faute inexcusable de l'employeur.
Faits : Mme X, salariée de la société Métropole télévision, déclare être atteinte d'un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine décide de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'employeur et Mme X saisissent une juridiction de sécurité sociale, le premier pour contester cette décision, la seconde pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure : Les deux procédures sont jointes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a méconnu les dispositions légales en ne recueillant pas l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en ne recueillant pas l'avis d'un autre comité régional, comme le prévoit la loi.
Portée : La cour de cassation rappelle que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal doit recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En ne procédant pas à cette formalité, la cour d'appel a violé les textes.
Textes visés : Articles L. 461-1, R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Articles L. 461-1, R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.