Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, concerne un litige opposant la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or à la société Monin Collin, exploitant agricole, au sujet de l'indemnisation des dégâts causés par des sangliers aux cultures de la société.
Faits : La société Monin Collin a subi des dégâts causés à ses cultures par des sangliers et a saisi la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or d'une demande d'indemnisation en octobre 2011. Contestant l'évaluation de son préjudice par la fédération, la société a saisi le tribunal d'instance de Dijon par déclaration remise au greffe le 6 décembre 2011, aux fins d'ordonner une expertise. La fédération a adressé à la société une proposition d'indemnisation par lettre du 20 février 2012, réitérée le 21 mars 2012.
Procédure : Le tribunal d'instance de Dijon a accueilli la demande de la société Monin Collin par un jugement du 21 mai 2014. La fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine du juge judiciaire par la société Monin Collin exclut l'acceptation de la proposition d'indemnisation de la fédération départementale des chasseurs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'introduction d'une instance judiciaire aux fins d'indemnisation des dégâts causés par le gibier fait obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 426-14 du code de l'environnement, qui prévoient que la proposition d'indemnisation réitérée par la fédération est considérée comme acceptée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la saisine du juge judiciaire par la victime de dégâts de gibier n'empêche pas la poursuite de la procédure administrative d'indemnisation préalablement engagée. Elle précise également que l'acceptation de la proposition d'indemnisation de la fédération ne peut intervenir si cette proposition est postérieure à la saisine du tribunal.
Textes visés : Articles L. 426-1 à L. 426-6, R. 426-1 à R. 426-6 et R. 426-14 du code de l'environnement.
Articles L. 426-1 à L. 426-6, R. 426-1 à R. 426-6 et R. 426-14 du code de l'environnement.